Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
78. Les taux prévus aux articles 73, 75 et 79 qui sont atteints par un producteur doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 973-2022, a. 78; D. 1365-2023, a. 28.
78. Les taux prévus aux articles 73 et 75 qui sont atteints par un producteur doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 973-2022, a. 78.
En vig.: 2022-07-07
78. Les taux prévus aux articles 73 et 75 qui sont atteints par un producteur doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
D. 973-2022, a. 78.